Consultations préalables
Pour l'application de la consultation prévue à l'article 3-1 du décret n° 2010-1023 susvisé, les services transmettent au ministre chargé des transports, dès la saisine, la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie.
Les projets d'étude ou de rapport élaborés par l'Autorité dans le secteur ferroviaire sont communiqués au Gouvernement en amont de leur publication.