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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2022-077 du 11 octobre 2022 portant adoption du règlement intérieur du collège de l'Autorité de régulation des transports)


Traitement de la demande de protection au titre du secret des affaires


I. - La demande, assortie de tous les justificatifs utiles, est examinée par les services de l'Autorité, qui établissent une version non confidentielle du document. Les éléments pour lesquels l'occultation demandée n'a pas été justifiée, ou a été appuyée par des justifications considérées comme insuffisantes, ne sont pas occultés. D'autres données ou informations que celles demandées peuvent être occultées à l'initiative des services, pour préserver les intérêts légitimes des tiers. L'occultation prend la forme de blancs ou donne lieu à l'indication de fourchettes.
II. - Lorsque la demande de protection n'est pas intégralement acceptée, les services de l'Autorité adressent la version non confidentielle du document au demandeur avant la publication de celle-ci.