Droit d'accès aux informations
I. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, l'Autorité dispose d'un droit général d'accès à la comptabilité, aux informations économiques, financières et sociales des entités relevant de son champ de régulation conformément à l'article L. 1264-2 du code des transports. Elle peut recueillir par écrit toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. - Dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 1115-5 du code des transports et du 11° de l'article L. 1264-7 du même code, l'Autorité dispose d'un droit d'accès à toutes informations et documents utiles ainsi qu'aux pièces comptables nécessaires.
III. - Sauf décision du collège prise sur le fondement de l'article L. 1264-2 du code des transports, le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité, pour les demandes relevant du champ de leur direction, transmettent aux personnes concernées la demande de production des informations et pièces sollicitées.
IV. - Les informations demandées par l'Autorité doivent être communiquées au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, sans préjudice de la faculté pour l'Autorité de prévoir un délai plus court. Le secrétaire général ou les directeurs des services de l'Autorité peuvent proroger ce délai de deux semaines en cas de circonstances exceptionnelles.
V. - L'audition donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues.