Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé trois traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs », « fichier des candidats » et « urne électronique ».
I. - Le traitement « fichier des électeurs » a pour finalité de constituer la liste électorale, d'identifier les électeurs devant prendre part au vote et de réaliser et d'éditer l'émargement pour l'ensemble des scrutins, enfin de délivrer à chaque électeur un code identifiant et un mot de passe nécessaires aux opérations de vote.
II. - Le traitement « fichier des candidats » est destiné à constituer la liste des candidats et à générer les bulletins de vote électronique et le procès-verbal de proclamation des résultats.
III. - Le traitement « urne électronique » est destiné, pour chaque scrutin, à recueillir les votes des électeurs. Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote, sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.