A l'article 2 de l'arrêté du 14 août 2020 susmentionné, un IV et un V sont ajoutés comme suit :
« IV.-L'application à la Caisse des dépôts et consignations des dispositions visées au 7° de l'article 189 du décret n° 2020-94 susvisé s'effectue sous réserve des adaptations suivantes :
1) Pour la section générale :
a) Chaque type de dépôts visés aux points a et b du 1° du III de l'article 2 du présent arrêté reçoit une pondération de 95 % et est considéré comme relevant des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 susvisé ;
b) L'exigence minimale du ratio de financement stable net au sens de l'article 428 ter du règlement précité est portée à 80 %. Toutefois, un seuil d'alerte est fixé à 100 % ; le franchissement de ce seuil déclenche une information de la commission de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2) Pour le fonds d'épargne :
a) Les dépôts des personnes physiques centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 et à l'article R. 221-58 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 95 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle de détail stables au sens de l'article 428 quindecies du règlement précité ;
b) Les dépôts des personnes morales centralisés au fonds d'épargne conformément au premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier reçoivent une pondération de 50 % et sont considérés comme des dépôts de la clientèle non financière au sens de l'article 428 terdecies ; b) v) du règlement précité ;
c) La répartition entre ces deux catégories de dépôts est réalisée à partir des déclarations des établissements collecteurs.
V.-Les dispositions visées à l'article 189 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé ne sont pas applicables aux activités de gestion de fonds réalisées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir et de l'article 35 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, tels que modifiés à tout moment. »