L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l'article 344-0 A, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis les assujettis uniques relevant de l'article 256 C du code général des impôts dont le représentant remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du présent article ; »
2° L'article 344-0 B est complété par des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :
« 17° aux déclarations prévues au III de l'article 256 C du code général des impôts ;
« 18° aux déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 266 undecies du code des douanes ;
« 19° aux déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement aux articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et établies conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;
3° A l'article 344-0 C :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour les contribuables mentionnés au 5° bis de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu'au 31 janvier :
« 1° de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0-A ;
« 2° de la quatrième année suivant la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0-A ;
« 3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ;
« 4° ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° de l'article 344-0 A a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique, » ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « sa formulation ou jusqu'à » sont supprimés.