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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1437 du 16 novembre 2022 modifiant les articles 344-0 A, 344-0 B et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l'article 344-0 A, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis les assujettis uniques relevant de l'article 256 C du code général des impôts dont le représentant remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° du présent article ; »
2° L'article 344-0 B est complété par des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :
« 17° aux déclarations prévues au III de l'article 256 C du code général des impôts ;
« 18° aux déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 266 undecies du code des douanes ;
« 19° aux déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement aux articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et établies conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;
3° A l'article 344-0 C :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Pour les contribuables mentionnés au 5° bis de l'article 344-0 A, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu'au 31 janvier :
« 1° de la quatrième année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 344-0-A ;
« 2° de la quatrième année suivant la fin du protocole mentionné au 6° de l'article 344-0-A ;
« 3° de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l'application de l'article 1844-5 du code civil a eu lieu ;
« 4° ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 7° de l'article 344-0 A a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l'assujetti unique, » ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « sa formulation ou jusqu'à » sont supprimés.