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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1429 du 14 novembre 2022 relatif aux modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement afférentes aux formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1429 du 14 novembre 2022 relatif aux modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de fonctionnement afférentes aux formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés)


L'article R. 813-41 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 813-41.-Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due.
« Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers. »