L'article R. 813-38 du code rural et de la pêche maritimeest ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 » sont supprimés ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés. »