Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
S'agissant de l'avancement au grade de la classe exceptionnelle, l'exercice de fonctions particulières prévues à l'arrêté pris en application de l'article R. 914-60-1 du code de l'éducation susvisé est pris en compte dans la nouvelle échelle de rémunération.