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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1426 du 10 novembre 2022 relatif à la sélection complémentaire des candidats à l'entrée en formation aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1426 du 10 novembre 2022 relatif à la sélection complémentaire des candidats à l'entrée en formation aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires)


Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifié :
1° L'article R. 212-10-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Quand ils sont prévus, ces tests font l'objet d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
« L'organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. » ;
2° L'article R. 212-10-18est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 212-10-18.-« Le nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans une session de formation est déterminé, dans les limites de la décision d'habilitation, par l'organisme de formation, en fonction notamment du lieu et des caractéristiques de la formation ou du public accueilli.
« Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux exigences préalables à l'entrée en formation ou bénéficiant de dispenses ou d'équivalences excède les capacités d'accueil de l'organisme de formation, celui-ci peut organiser des épreuves de sélection complémentaires. Il doit au préalable informer les candidats des modalités d'organisation de ces épreuves de leur contenu et des critères de sélection retenus pour les départager.
« Quand elles sont prévues, ces épreuves de sélection complémentaires font l'objet par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une harmonisation nationale de la spécialité, de la mention, de l'option ou du certificat complémentaire afin de garantir l'égalité d'accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations prévues aux articles D. 212-27-1 et D. 212-43-1. »