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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1425 du 10 novembre 2022 relatif à la qualification de certains personnels de l'Etablissement français du sang et aux vigilances relatives aux produits de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1425 du 10 novembre 2022 relatif à la qualification de certains personnels de l'Etablissement français du sang et aux vigilances relatives aux produits de santé)


Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 1222-1 :
a) Au a, le chiffre : « Trois » est remplacé par le chiffre : « Quatre » ;
b) Au e, les mots : « Deux représentants » sont remplacés par les mots : « Un représentant » ;
2° A l'article R. 1222-17 :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de leur formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12. » ;
b) Au II :


-le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I. » ;


-au c du 2°, les mots : « titulaire d'un des diplômes mentionnés » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'habilitation prévue » ;


c) Au III :


-le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :


« 1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I » ;


-au 2°, les mots : « justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don » sont remplacés par les mots : « bénéficient de l'habilitation prévue au I » ;


-le paragraphe est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Des étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales bénéficiant de l'habilitation prévue au I. » ;
d) Au IV :


-au premier et au second alinéas, les mots : « ou l'infirmière » sont remplacés par les mots «, l'infirmière ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III » et les mots « titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l'habilitation prévue au I » ;


3° Aux articles R. 1222-18 et R. 1222-21, les mots : « d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au R. 1222-17 » sont remplacés par les mots : « du médecin mentionné à l'article R. 1222-20 » ;
4° L'article R. 1222-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1222-20.-La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le responsable médical du prélèvement de l'établissement de transfusion sanguine.
« Peut seul exercer cette fonction un médecin qui bénéficie de l'habilitation prévue au I de l'article R. 1222-17. » ;


5° Au II de l'article R. 1222-23, après les mots : « diplôme national de », sont insérés les mots : « deuxième ou de » ;
6° A l'article R. 1222-24 :
a) Au I :


-le mot : « comporte » est remplacé par les mots : « consiste en » ;
-après le mot : « transfusionnelle, », sont insérés les mots : « y compris au choix de l'utilisation des produits sanguin labiles, » ;
-après le mot : « receveurs », sont insérés les mots : «, y compris aux avis ou interprétations des résultats des examens transfusionnels, » ;


b) Les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Cette fonction est exercée par :
« 1° Un médecin qui possède des compétences particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience, déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense ;
« 2° Un pharmacien-biologiste qui satisfait aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-6, exerce dans un laboratoire d'immuno-hématologie associé à un service de délivrance de produits sanguins labiles et possède des compétences reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience, déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la défense.
« Lorsqu'il considère que la demande nécessite un avis médical, le pharmacien biologiste exerçant le conseil transfusionnel peut solliciter cet avis auprès d'un médecin de l'Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
7° Les deux dernières phrases du II de l'article R. 1222-28 sont supprimées ;
8° Le 2° de l'article R. 1222-39 est complété par les mots : « ou un pharmacien biologiste ».