Le code minier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 113-1, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elle fait l'objet d'une déclinaison locale dans le cadre des documents de planification régionaux. » ;
2° L'article L. 114-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Durant la validité du titre minier, le cahier des charges qui lui est annexé peut être complété ou modifié, à tout moment, par l'autorité compétente, après consultation du détenteur du titre qui est invité à présenter ses observations sur le projet de modification. » ;
3° A l'article L. 121-2, les mots : « ainsi que les substances connexes » sont supprimés et l'article est complété par la phrase suivante : « Il a le droit de disposer des substances connexes. » ;
4° L'article L. 124-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 124-1-4.-I.-Si l'existence d'une connexion hydraulique directe est démontrée entre un gîte géothermique faisant l'objet d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques et un gîte pour lequel a déjà été délivré un titre de géothermie, l'autorité compétente peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou soumis à prescriptions les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre de géothermie préexistant.
« II.-Un titre de recherche de gîtes géothermiques portant sur une surface déjà couverte par un titre minier est accordé, si le titulaire de ce titre y donne son consentement.
« Toutefois, l'autorité compétente, saisie d'une demande d'octroi d'un titre de recherche de gîtes géothermiques, peut, avant de prendre une décision expresse sur cette demande et lorsque le titulaire du titre minier préexistant a refusé son consentement, demander à ce dernier d'établir, dans un délai qu'elle fixe, l'existence d'une connexion hydraulique directe entre le gîte couvert par son titre et celui faisant l'objet de la demande.
« Au vu des résultats des analyses qui lui sont communiquées, l'autorité compétente peut accorder le titre de recherches, en précisant, le cas échéant, les prescriptions à respecter par son titulaire, dans le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3. A défaut de production d'éléments probants dans le délai imparti, le titre de recherche peut être délivré.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
5° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) A l'article L. 143-1, les mots : « “, ni consultation du Conseil d'Etat ” sont supprimés » ;
b) L'article L. 143-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-3.-Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation. » ;
c) Après la première phrase de l'article L. 143-4, est insérée la phrase : « Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre. » ;
d) L'intitulé « Sous-section 2-Mutation des titres de géothermie » est déplacé après l'article L. 143-6 et cette sous-section 2 ne comprend que l'article L. 143-7 ;
e) Les deux intitulés « Section 2-Amodiation des concessions » et « Sous-section 1-Amodiation des concessions de mines » sont déplacés après l'article L. 143-7 et cette sous-section 1 comprend les articles L. 143-8 à L. 143-12 ;
f) L'article L. 143-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties. » ;
g) L'intitulé « Sous-section 2-Amodiation des titres de géothermie » est déplacé après l'article L. 143-12 et cette sous-section 2 ne comprend que l'article L. 143-13 ;
h) Avant l'article L. 143-14, est inséré l'intitulé suivant : « Section 3-Dispositions diverses » ;
6° Le chapitre II du titre V du livre Ier est complété par deux articles L. 152-2 et L. 152-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 152-2.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.
« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son consentement. A défaut de ce consentement, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies.
« Art. L. 152-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. » ;
7° L'article L. 164-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Les prestations de travaux de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification établie par arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines, de l'environnement et de l'énergie. » ;
b) Le signe « II.-» est ajouté au début du premier alinéa ;
c) Le signe « III.-» est ajouté au début du quatrième alinéa ;
8° Au premier alinéa du II de l'article L. 173-2, après les mots : « ou d'exploitation d'une mine », sont insérés les mots : « ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2, » et après les mots : « ou à l'exploitant », les mots : « de la mine » sont supprimés ;
9° L'article L. 173-9 est abrogé ;
10° L'article L. 174-2 est ainsi modifié :
a) Le signe « I.-» est ajouté au début du premier alinéa ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.
« Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
« 1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
« 2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
« 3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
« En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
« Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation. » ;
11° L'article L. 174-5 est ainsi modifié :
a) Le signe « I.-» est ajouté au début du premier alinéa ;
b) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.
« III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte. » ;
12° L'article L. 174-5-1 est ainsi modifié :
a) Le signe « I.-» est ajouté au début du premier alinéa ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.
« III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. » ;
d) Le signe « VI.-» est ajouté au début du quatrième alinéa ;
13° A l'article L. 264-1, les mots : « aux I, II et III de l'article L. 515-8 » sont remplacés par le mots : « à l'article L. 515-8 » ;
14° L'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 511-1.-I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :
« 1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;
« 2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
« 3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
« Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département. » ;
15° A l'article L. 611-5, les mots : « L. 611-14 et L. 611-35 » sont remplacés par les mots : « L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23 » ;
16° A l'article L. 611-20, la référence à l'article L. 611-31 est remplacée par la référence à l'article L. 611-19 ;
17° A l'article L. 611-21, les mots : « des articles L. 611-31 et L 611-32 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-19 et L. 611-20 » ;
18° L'article L. 621-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-4-1.-Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier.
« Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
« Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière.
« L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
19° L'article L. 621-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-10.-Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
« L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
« Ce permis ne peut être prolongé. » ;
20° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1.-Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »