L'article L. 5163-4 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5163-4.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code. ” »