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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier)


L'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Avant le 1°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 1° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1-L'autorisation d'exploitation » et l'intitulé : « Sous-section 1-L'autorisation d'exploitation » est supprimé ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° bis L'article L. 611-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 611-1.-Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1. ” » ;
c) Le a du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 611-7.-I.-Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.
« “ En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans.
« “ Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
« “ A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir. ” » ;
d) Le 1° de l'article L. 611-8, créé au 8° de l'article, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code. » ;
e) Au 2° de l'article L. 611-9, créé au même 8° de l'article, les mots : « dans les conditions définies au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement » ;
f) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° L'article L. 611-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 611-16.-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.
« “ Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique. ” » ;
2° Le 8° l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Le chapitre Ier est complété par une section 6, insérée après la section 5 créée par l'article 79 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi rédigée :


« “ Section 6
« “ Autorisation de recherches minières en Guyane


« “ Art. L. 621-17.-Outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l'Etat, sur le fondement d'une autorisation de recherches minières.
« “ L'autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l'Etat.
« “ Art. L. 621-18.-L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.
« “ Art. L. 621-19.-L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.
« “ Art. L. 621-20.-L'autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou à une seule société commerciale.
« “ Art. L. 621-21.-Le périmètre de l'autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.
« “ Art. L. 621-22.-La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.
« “ Art. L. 621-23.-Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
« “ Art. L. 621-24.-L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.
« “ Art. L. 621-25.-A l'issue de la période de validité de l'autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.
« “ Art. L. 621-26.-L'autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« “ Art. L. 621-27.-L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
« “ Art. L. 621-28.-I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur.
« “ II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
« “ III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière. ” » ;
3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 14


« I.-Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.
« II.-Par exception au I, les dispositions du 1° de l'article L. 611-8, dans leur rédaction résultant du d du 1° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, et du 2° de l'article L. 611-9, dans leur rédaction résultant du e du 1° de l'article 3 de la même ordonnance, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance. »