L'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 100-4 du code minier, tel que réécrit par le 1° de l'article 2, la référence à l'article L. 111-1 de ce code est remplacée par la référence à l'article L. 100-1 du même code ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le a du 2° est supprimé ;
b) Le a du 4° est supprimé ;
3° Le 1° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : “ Politique nationale de gestion durable des ressources et des usages du sous-sol ” » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l'article L. 114-1, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, les mots : “ L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ou ” sont remplacés par les mots : “ L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi, la prolongation et l'extension ” » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
-le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ III.-Le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis, pour avis, aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier. ” » ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Au IV, après les mots : “ sur un site internet ”, sont insérés les mots : “, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, ” et les mots : “ avant l'ouverture de ” sont remplacés par le mot : “ pendant ” » ;
c) L'article 5 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° L'article L. 114-5, dans la même rédaction, est ainsi modifié :
« a) Après le mot : “ groupements ”, sont ajoutés les mots : “ dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ” ;
« b) Les mots : “ ou, le cas échéant, ” sont remplacés par les mots : “ et au plus tard ” ;
« c) La dernière phrase est supprimée ;
« 8° Après l'article L. 114-5, est inséré un nouvel article L. 114-5-1 ainsi rédigé :
« “ Art. L. 114-5-1.-En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus à l'article L. 114-2, leur mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente.
« “ Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette modification. ” » ;
5° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'article L. 124-2-5, dans la même rédaction, est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 124-2-5.-Lorsque la découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable, la validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut, à la demande de son titulaire, être prolongée d'une durée au plus de trois ans, sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni procédure de participation du public.
« “ Cette demande de prolongation est adressée à l'autorité compétente six mois avant la date d'expiration du permis. Le silence gardé par cette autorité dans un délai de six mois à compter de sa réception vaut acceptation de la demande. ” » ;
b) Après le 3°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : “ Sous-section 3-Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques et phase de développement ” » ;
6° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° La seconde phrase de l'article L. 132-4 est supprimée ; »
b) Le 6° est abrogé ;
c) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° L'article L. 132-6, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 22 août 2021 susvisée, est ainsi modifié :
« a) La référence à l'article L. 142-4 est remplacée par la référence à l'article L. 142-2 ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé. » ;
d) Le début du 8° est ainsi rédigé :
« 8° L'article L. 132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 132-7.-Lorsqu'un inventeur … (le reste sans changement) ” » ;
e) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° L'article L. 132-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 132-8.-L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.
« “ A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes. ” » ;
f) Au 10°, la référence : « Art. L. 132-10 » est remplacée par la référence : « Art. L. 132-11 » ;
g) Au 11°, la référence : « L. 132-12 » est remplacée par la référence : « L. 132-13 » ;
h) Le 12° est abrogé ;
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “ Elle ” est remplacé par les mots : “ La durée initiale ” » ;
b) Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-12-1, L. 132-16 et L. 132-17 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-16 et L. 132-17 ” » ;
c) Le b du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : “ les prolongations sont accordées ”, sont insérés les mots : “ après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées ” » ;
d) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° L'article L. 134-10 est ainsi modifié :
« a) Au début de l'article, est ajouté le signe : “ I ” ;
« b) Au deuxième alinéa, après les mots : “ sont accordées ”, sont insérés les mots : “ après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées ” ;
« c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. ” » ;
8° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV, modifié au 1° de l'article, le mot : « contigus » est supprimé ;
b) Le 3° de l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le mot : “ contigus ” est remplacé par les mots : “ portant sur le même gîte ” » ;
9° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15
« Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 142-14 est abrogé ;
« 2° Le chapitre est ainsi rédigé :
« “ Chapitre II
« “ Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
« “ Section 1
« “ Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
« “ Sous-section 1
« “ Phase de développement des projets miniers
« “ Art. L. 142-1.-Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite devenir titulaire d'une concession peut soit directement déposer une demande en ce sens auprès de l'autorité compétente, soit demander à cette dernière de procéder, préalablement, à l'engagement d'une phase de développement de son projet.
« “ La phase de développement d'un projet d'exploitation a pour objectif d'étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d'exploitation, en concertation avec les parties prenantes locales.
« “ Le titulaire d'un permis exclusif de recherches qui souhaite s'engager dans une phase de développement d'un projet d'exploitation demande, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, à l'autorité administrative compétente d'y procéder.
« “ Il apporte la preuve de la découverte d'un gîte exploitable.
« “ L'administration statue, par une décision expresse, dans un délai de six mois. L'absence de réponse vaut acceptation.
« “ Avant d'engager la phase de développement qui lui est demandée, l'autorité administrative en fixe la durée. Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, elle en proroge, avant son expiration, la validité, sans formalité, pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans. Le public est informé, par voie électronique, de la date à laquelle commence la phase de développement.
« “ L'autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant.
« “ La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l'extérieur du périmètre du titre minier, en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.
« “ Le titulaire du permis exclusif de recherches peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant.
« “ Le garant ainsi désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire à la bonne conduite de la concertation, de sa propre initiative ou en réponse à la demande en ce sens d'une partie prenante, demander soit au titulaire du permis, soit à la Commission nationale du débat public, qui en supportent alors le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
« “ Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant.
« “ Le garant établit, dans le délai d'un mois suivant la fin de la phase de développement, un bilan de la concertation. Ce bilan, qui en résume les étapes, comporte la synthèse des observations et des propositions recueillies assorties, le cas échéant, des évolutions apportées par le demandeur à son projet en réponse à ces observations. Ce bilan est transmis au demandeur, à l'autorité compétente et à la Commission nationale du débat public. Il est rendu public par le garant, par voie électronique.
« “ La phase de développement d'un projet d'exploitation est close par le dépôt d'une demande de concession ou une déclaration d'abandon du projet d'exploitation. A défaut, l'abandon du projet est constaté à l'échéance du permis exclusif de recherches.
« “ Sous-section 2
« “ Prolongation des permis exclusifs de recherches
« “ Art. L. 142-2.-Si un permis exclusif de recherches, prorogé, le cas échéant, de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande d'octroi d'une concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande d'octroi d'une concession.
« “ Cette prorogation ne peut dépasser deux ans.
« “ Art. L. 142-2-1.-La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.
« “ Art. L. 142-2-2.-Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.
« “ Sous-section 3
« “ Prolongation des concessions de mines
« “ Art. L. 142-3.-La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
« “ La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
« “ Art. L. 142-4.-La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
« “ L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« “ Art. L. 142-5.-Si une concession vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur la demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de cette concession est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de deux ans, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de prolongation.
« “ Section 2
« “ Extension des titres miniers
« “ Art. L. 142-6.-Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s'agissant de titres portant sur des substances minérales, à des substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.
« “ Art. L. 142-7.-L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative compétente, après une mise en concurrence et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, pour une concession, ou d'une consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, pour un permis exclusif de recherches. La mise en concurrence et la participation du public ne portent que sur les surfaces couvertes par l'extension ou sur les nouvelles substances non connexes, au sens de l'article L. 121-5.
« “ L'extension est motivée par des conditions géologiques ou d'exploitation.
« “ Section 3
« “ Dispositions diverses
« “ Art. L. 142-8.-Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ” » ;
10° A l'article 19, le 2° est abrogé ;
11° Le a du 4° de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les références aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12 sont remplacées par les références aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12 ; »
12° Le 3° de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 312-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 312-5.-Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre. ” » ;
13° L'article 23 est abrogé ;
14° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 229-37, les mots : “ Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier ” sont remplacés par les mots : “ Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-2 du code minier ” » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L'article L. 229-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. L. 229-44.-La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.
« “ La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
« “ La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. ” » ;
c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le second alinéa de l'article L. 229-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession. ” » ;
15° L'article 27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 1er juillet » ;
b) Au 1° du même I, après les mots : « de l'article 11 », sont insérés les mots : « à l'exception du 7°, » ;
c) Au 2° du même I, les mots : « de l'article 10 à l'exception du 5° » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 à l'exception du 6° » et les mots : « de l'article 15 à l'exception du 12° » sont remplacés par le mots : « de l'article 15 à l'exception du 1° » ;
d) Au 1° du II de l'article :
-les mots : « du 5° de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « du 6° de l'article 10 » ;
-les mots : « du 12° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article 15 » ;
e) Au 2° du même II, les mots : « chapitre VI » sont remplacés par les mots : « chapitre V » ;
f) L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation au I :
« 1° Le 6° de l'article 10 de la présente ordonnance et le 1° de l'article 15, tel que modifié par le 8° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance ;
« 2° L'article L. 132-6 dans sa rédaction résultant du 7° de l'article 11 de la présente ordonnance, tel que modifié par le c du 6° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance. »