Pour le classement dans le corps des psychologues du ministère de la justice, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature |
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps des psychologues |
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31A1 |
Médecins libéraux spécialistes |
31A4 |
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) |
34A3 |
Psychologues et conseillers de l'orientation scolaire et professionnelle |
34C1 |
Médecins salariés hospitaliers |
34C2 |
Médecins salariés non hospitaliers |
37B3 |
Psychologues d'entreprise, psychologues du travail et psychotechniciens |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.