L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 du même code, sont les suivantes :
« a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :
«-a minima “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;
«-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
« b) Justifier d'une expérience d'animation sportive de cent heures minimum.
« Il est procédé a ̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de :
«-une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
«-une attestation d'expérience d'animation sportive de cent heures attestée par le responsable de la ou des structures au sein de laquelle ou desquelles elle a été ou elles ont été effectuée (s). »