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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


Le chapitre 11 du titre 2 de l'annexe du même arrêté est ainsi modifié :
I.-L'article 11-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11-1-1 I-T.-Durée de validité de l'habilitation.
« L'habilitation mentionnée aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile est délivrée pour une durée qui n'excède pas trois ans. »


II.-L'article 11-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11-1-2 I-T.-Modalités de vérification renforcée ou ordinaire des antécédents.
« Conformément au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 et du II et du III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile la prise en considération du casier judiciaire dans tous les Etats de résidence au cours des cinq dernières années est réalisée avec succès dès lors qu'aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle n'est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, dans le document équivalent mentionné à l'article 11-1-3 du présent arrêté.
« Le bulletin n° 3 de l'extrait de casier judiciaire présenté, ou, pour les agents ayant résidé à l'étranger, le document équivalent, date de moins de 3 mois. »


III.-Il est ajouté un article 11-1-3 ainsi rédigé :


« Art. 11-1-3 I-T.-Cas particulier des ressortissants français et étrangers résidant depuis moins de cinq ans en France.
« Dans le cas d'une personne résidant depuis moins de cinq ans en France, un relevé des condamnations pénales datant de moins trois mois, le cas échéant accompagné de sa traduction certifiée en langue française, et délivré par les autorités du ou des Etats de résidence des cinq dernières années et portant sur cette période, est requis :
« 1° Pour compléter la demande d'habilitation, dont la procédure est décrite à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile ;
« 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile ;
« 3° pour satisfaire à la vérification du casier judiciaire conformément aux II et III de l'article R. 213-4-6 du code de l'aviation civile. »


IV.-Il est ajouté un article un article 11-1-4 ainsi rédigé :


« Art. 11-1-4.-Accès aux informations non publiquement accessibles.
« Les formations à la sûreté donnant accès aux informations non publiquement accessibles, mentionnées au 1° du III de l'article R. 213-4-5 du code de l'aviation civile et au III de l'article R. 213-4-6 du même code, sont celles prévues :


«-aux points 11.2.3,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
«-aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la présente annexe. »


V.-Au c du III de l'article 11-2-1-2, sont ajoutées les phrases suivantes : « A l'issue de la formation sur le tas, l'employeur de l'agent vise également la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. »
VI.-L'article 11-2-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11-2-1-4.-Dossier de formation.
« Le dossier de formation de l'agent, du superviseur et de l'instructeur comprend notamment :


«-les attestations de formation initiale (théorique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
«-les attestations de formation périodique et, pour les formations périodiques hors imagerie, la grille d'évaluation de la partie pratique ;
«-le cas échéant, les attestations ou décisions de certification et de renouvellement de certification ;
«-pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vérification des compétences, visée par le ou les tuteurs, l'agent et l'employeur de l'agent ;
«-les documents attestant la réussite aux examens ou aux vérifications de compétences prévus au chapitre 11 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé ;
«-le cas échéant, dans le cadre de la formation adaptée ou de la formation complémentaire adaptée aux points faibles de l'agent tels qu'ils sont révélés par l'évaluation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de réussite ou d'échec à l'épreuve normalisée d'interprétation d'images établies selon le modèle figurant en appendice 11D de la présente annexe.


« L'employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet à l'agent lors de son départ de l'entreprise.
« Dans le cas où l'agent est employé par une société d'intérim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la société utilisatrice de l'agent.
« L'employeur, ou la société utilisatrice lorsque l'agent est un intérimaire, tient ce dossier à la disposition des services compétents de l'Etat. »


VII.-L'article 11-2-1-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11-2-1-5 T.-Contenu des attestations de formation.
« Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :


«-la mention “ Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire ” ;
«-l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
«-les nom et prénom (s) de la personne formée ;
«-la liste, la référence (le [s] numéro [s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;
«-la mention “ formation initiale ” ou “ formation périodique ” ;
«-la durée des formations initiales et périodiques ;
«-la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;
«-le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent. »


VIII.-Au II de l'article 11-5-4, les mots : « n'ayant pas participé à la dernière formation instructeur en sûreté de l'aviation civile initiale ou périodique des candidats » sont supprimés.
IX.-L'article 11-5-5 est supprimé.
X.-A l'appendice 11C, les mots : « Signature de l'employeur du stagiaire : » sont ajoutés à la suite du tableau.
XI.-A l'appendice 11D, les mots : « ayant le numéro d'approbation FR/ » sont supprimés.