L'article C-1 de l'annexe du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. C-1 I-T.-Tests de performance en situation opérationnelle.
« I.-En application de l'article R. 213-5-1 du code de l'aviation civile, des tests de performance en situation opérationnelle sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article.
« II.-Les organismes, personnes ou entreprises mentionnées au L. 6341-2 du code des transports peuvent réaliser des tests de performance en situation opérationnelle dans le cadre de leur programme d'assurance qualité pour les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre ou dont ils ont la responsabilité de la mise en œuvre. Ces tests peuvent être des tests secrets ou des tests ouverts.
« III.-Sans préjudice des dispositions prévues au II du présent article, les exploitants d'aérodrome réalisent des tests secrets de performance en situation opérationnelle portant sur l'inspection/ filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l'inspection/ filtrage du personnel et des objets transportés sur les aérodromes dont le trafic annuel commercial dépasse trois millions de passagers.
« IV.-Les tests de performance en situation opérationnelle sont organisés et réalisés selon la méthodologie définie par le directeur général de l'aviation civile.
« V.-Les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle précisent dans leur programme de sûreté les procédures de mise en œuvre de ces tests.
« Pour les exploitants d'aérodrome mentionnés au III du présent article, ces procédures incluent des objectifs quantitatifs et des fréquences de réalisation de tests définis en concertation avec les services compétents de l'Etat.
« VI.-Les entités réalisant des tests secrets de performance en situation opérationnelle établissent un bilan quadrimestriel communiqué au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome et au directeur général de l'aviation civile.
« VII.-Sous réserve d'une information préalable des services compétents de l'Etat, les entités réalisant des tests de performance en situation opérationnelle sont autorisées à introduire des articles prohibés en zone de sûreté à accès réglementé selon les conditions décrites au point IV du présent article.
« VIII.-Les entités mettant en œuvre des tests secrets de performance en situation opérationnelle prennent des garanties raisonnables afin d'assurer l'anonymat des personnes réalisant ces tests. »