I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une durée d'une année à compter du jour de leur enregistrement.
II. - Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.