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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2022-31 du 8 septembre 2022 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2022-31 du 8 septembre 2022 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)


Par dérogation aux règles prévues aux articles 1er à 3, le collège peut décider de la conservation dans la limite du délai de dix ans ou de la destruction anticipée d'échantillons sous réserve du respect du délai minimal de conservation prévu par les normes internationales.