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Article AUTONOME (Délibération n° 2022-31 du 8 septembre 2022 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)

Article AUTONOME (Délibération n° 2022-31 du 8 septembre 2022 fixant les règles de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte)


Considérant que le collège a la compétence, en application de l'article L. 232-5 du code du sport, de fixer le régime de conservation des échantillons prélevés par l'Agence ou pour son compte et, plus particulièrement du sixième alinéa de l'article R. 232-66 du même code, de déroger aux délais de conservation expressément fixés par ce même article pour une partie des échantillons concernés ;
Considérant que les normes internationales visées à l'article R. 232-66 du code du sport et régissant les modalités de conservation des échantillons prélevés fixent des délais minimaux, auxquels l'avant-dernier alinéa du même article renvoie expressément, notamment les délais d'un, trois ou six mois pour les échantillons urinaires et sanguins ;
Considérant que les catégories visées du 1° au 3° de l'article R. 232-66 du code du sport, notamment de par la généralité des compétitions mentionnées et compte tenu de la proportion désormais majoritaire des prélèvements effectués sur des sportifs soumis aux obligations prévues aux I et II de l'article L. 232-5 du même code, visent un nombre excessif d'échantillons pour lesquels une conservation au-delà du délai minimum prévu par les normes internationales ne se justifie pas et entraîne un coût disproportionné au regard de l'intérêt qui s'attache à cette conservation à long terme ;
Considérant qu'en outre, les catégories d'échantillons pour lesquels les 1° à 3° de l'article R. 232-66 du code du sport prévoient, par défaut, une conservation d'une durée de dix ans ne permettent pas de conserver des échantillons de sportifs qui, sans relever encore du niveau national ou international à la date du prélèvement, ont des perspectives sportives qui les destinent à intégrer ce niveau prochainement, en particulier du fait de leur participation annoncée à des compétitions nationales et internationales ;
Considérant enfin que le régime de conservation prévu à l'article R. 232-66 du code du sport ne permet pas d'assurer une conservation à des fins de ré-analyse d'échantillons au regard de la collecte de renseignements et du résultat des enquêtes menées par l'Agence en vue desquelles l'octroi de prérogatives particulières a été décidé par le législateur postérieurement à la détermination de ce régime de conservation ;
Considérant qu'il y a donc lieu pour le collège, au vu de ces considérations, de fixer des règles permettant une conservation mieux ciblée des échantillons de sportifs pour lesquels leur carrière sportive, les caractéristiques de leur performance sportive, les renseignements recueillis et les procédures administrative ou pénales en cours rendent nécessaires cette conservation pour un délai de dix ans ;
Sur proposition du secrétaire général,
Décide :