Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les services de l'Etat, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens, transmettent chaque année, au plus tard le 1er avril, par voie électronique à l'organisme national de gestion mentionné à l'article 2 les données utiles de l'année précédente relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux réservistes citoyens éligibles au compte d'engagement citoyen dans les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'article 2.
Chaque autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires et des réservistes citoyens procède, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au versement des sommes précisées dans l'appel annuel de fonds principal établi par l'organisme national de gestion dans les conditions prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent comprenant :
1° Un montant prévisionnel de sommes collectées au titre du financement des droits des bénéficiaires du compte d'engagement citoyen, déterminé en fonction des effectifs concernés ;
2° Le montant de sa contribution de gestion, déterminé par application à la contribution annuelle totale mentionnée au 3° de l'article 1er du rapport entre le montant mentionné à l'alinéa précédent et le montant total des sommes collectées au même titre.
Un appel de fonds complémentaire peut être sollicité si les ressources versées par une même autorité de gestion ne permettent pas de répondre aux demandes présentées par ses bénéficiaires.