L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, le mot : « titulaires » est remplacé par le mot : « détenteurs » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-les détenteurs d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément au d de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
«-les titulaires d'une licence de pilote détenant une mention de compétence linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément au b de l'article FCL. 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. »