Le dixième alinéa de l'article 15 du même arrêté est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«-copie de l'attestation de compétences linguistiques le cas échéant ou justificatifs en cas d'équivalence ;
«-copie de l'attestation de suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques en langue anglaise le cas échéant ; ».