L'article 7 du présent arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note éliminatoire aux épreuves obligatoires écrites et orales et s'il n'a pas obtenu une moyenne générale de 10/20 à l'ensemble de ces épreuves.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 2.1. »