L'article 6 du présent arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus. La note minimale requise est de 5 sur 20 pour chaque épreuve sauf :
-pour l'anglais où elle est fixée à 8 sur 20 pour les épreuves écrite et orale ;
-pour l'entretien avec le jury où elle est fixée à 10 sur 20.
Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20. »