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Article 23 AUTONOME (Décision du 27 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut des hautes études de défense nationale)

Article 23 AUTONOME (Décision du 27 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut des hautes études de défense nationale)


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes pour un même scrutin, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des candidatures, chaque délégué. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application de la présente décision.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 21 de la présente décision.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.