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Article 22 AUTONOME (Décision du 27 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut des hautes études de défense nationale)

Article 22 AUTONOME (Décision du 27 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut des hautes études de défense nationale)


Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article 21.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter une candidature commune. Cette dernière est soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Les organisations syndicales qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner des agents qui siégeront au nom de la liste commune.
Le nom de chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale déposant une candidature commune doit être clairement indiqué sur la déclaration de candidature commune. La déclaration commune est signée par chaque délégation locale d'organisation professionnelle et/ou section locale d'organisation syndicale partie à la candidature.
Chaque candidature sur sigle commune doit indiquer le nom d'un délégué unique et, le cas échéant, d'un délégué suppléant unique.
Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidature affichés dans les emplacements destinés à cet effet.
Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission.