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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones)


Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-6 est remplacé par les articles R. 133-6 à R. 133-6-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 133-6.-L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par :
« 1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
« 2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.


« Art. R. 133-6-1.-La demande d'autorisation mentionne :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° La ou les zones concernées par la demande ;
« 3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
« 4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
« 5° Les modalités de recueil des données ;
« 6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
« 7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
« 8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.


« Art. R. 133-6-2.-L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
« Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.


« Art. R. 133-6-3.-L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.
« Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
« 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
« 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
« 3° Au type des capteurs utilisés ;
« 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
« 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
« 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
« La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.


« Art. R. 133-6-4.-Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
« 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
« 2° Abroger ou retirer l'autorisation.
« Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
« En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.


« Art. R. 133-6-5.-Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 133-6, R. 133-6-1 et R. 133-6-3, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer. » ;


2° Le septième alinéa de l'article R. 151-1 est supprimé ;
3° Les articles D. 133-10 à D. 133-14 sont abrogés ;
4° Au chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré un article R. 133-18 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-18.-I.-Les dispositions des articles R. 133-6 à R. 133-6-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones.
« II.-Pour l'application de ces articles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
« 2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
« III.-Pour l'application de ces articles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° La référence au préfet du département est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2° La référence au département est remplacée, respectivement, par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises. »