Article 4
Déplacement et circulation des agents
1. Les agents de la Partie d'envoi sont autorisés à entrer sur le territoire de la Partie d'accueil, y compris ses eaux territoriales et son espace aérien, avec le consentement préalable des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
2. Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage de ses aéronefs d'Etat sur le territoire de la Partie d'accueil. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil délivrent à cette fin les autorisations nécessaires, dans le respect de leur droit interne. Ces autorisations peuvent être suspendues par la Partie d'accueil si celle-ci estime que ces liaisons sont de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 5
Véhicules et engins de service
1. Les agents de la Partie d'envoi autorisés à conduire des véhicules et engins de service sur leur territoire national sont autorisés conduire les véhicules et engins de même catégorie sur le territoire de la Partie d'accueil.
2. Lorsque les véhicules de service utilisés par les agents de la Partie d'envoi se trouvent sur le territoire de la Partie d'accueil, ils sont revêtus, en plus de leur numéro d'immatriculation, d'une marque distinctive de nationalité.
3. Les véhicules et engins de service utilisés par les agents de la Partie d'envoi sont autorisés à circuler sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.
Article 6
Uniforme et armement
1. Les agents de la Partie d'envoi peuvent revêtir l'uniforme et les insignes de leur service, conformément à la réglementation en vigueur dans leur Etat. D'un commun accord entre leurs autorités compétentes, ils peuvent être autorisés à porter une tenue civile pour l'exercice de certaines fonctions officielles.
2. Les agents de la Partie d'envoi peuvent détenir et porter leurs armes individuelles de dotation, munitions et équipements de service sur le territoire de la Partie d'accueil, conformément à la législation en vigueur dans la Partie d'accueil et aux prescriptions des autorités compétentes de cette Partie.
3. Les agents de la Partie d'envoi utilisent leurs armes individuelles de dotation conformément à la législation de la Partie d'accueil, à moins que les autorités compétentes de cette dernière n'acceptent l'application des règles en vigueur dans la Partie d'envoi.
Article 7
Systèmes de communication
1. Toute installation d'un système de communication par les agents de la Partie d'envoi est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes de la Partie d'accueil, qui examinent avec bienveillance ces demandes. La construction, l'entretien et l'utilisation de ces systèmes s'effectuent dans les conditions convenues entre les Parties.
2. En accord avec les autorités compétentes de la Partie d'accueil, les agents de la Partie d'envoi peuvent mettre en œuvre des systèmes de communication aux fins du présent accord. L'exploitation de ces systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication mis en œuvre ou autorisés par la Partie d'accueil.
3. Les agents de la Partie d'envoi n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités compétentes de la Partie d'accueil. Les procédures d'attribution, de changement, de retrait et de restitution des fréquences sont déterminées d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties.
4. L'emploi par les agents de la Partie d'envoi de matériels ou d'équipements pouvant affecter les systèmes de communication de la Partie d'accueil est défini en accord des autorités compétentes de cette dernière, qui en précisent les modalités.
Article 8
Autorité hiérarchique et compétence disciplinaire
1. Les agents de la Partie d'envoi présents sur le territoire de la Partie d'accueil relèvent de l'autorité de leur Partie, selon les modalités qui lui sont propres. Les règles et modalités de leur emploi sont décidées par les autorités de la Partie d'envoi, en liaison avec les autorités de la Partie d'accueil.
2. Les autorités de la Partie d'envoi exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs agents. Elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
3. Les agents de la Partie d'envoi respectent, durant leur séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, l'ordre juridique interne de celle-ci et s'abstiennent sur son territoire de toute activité incompatible avec l'esprit du présent accord. Les autorités de la Partie d'envoi prennent toutes dispositions utiles à cette fin.
4. Les Parties se consultent en cas de manquement d'agents de la Partie d'envoi au droit interne de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi informe la Partie d'accueil des mesures qu'elle a prises, le cas échéant.
Article 9
Juridiction
1. Les infractions commises sur le territoire de la Partie d'accueil par un agent de la Partie d'envoi relèvent de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes de la Partie d'envoi exercent par priorité leur juridiction en cas d'infractions résultant d'un acte, négligence ou omission d'un de ses agents dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas suivants :
a) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre agent de la Partie d'envoi ;
c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de la Partie d'envoi.
3. Lorsque les autorités compétentes de la Partie qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décident d'y renoncer, elles le notifient immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Partie. Les autorités compétentes de la Partie qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Partie estiment que des considérations de droit ou de fait particulièrement importantes le justifient.
4. La Partie d'envoi apporte son concours, dans le respect des principes fondamentaux de son droit, afin de présenter tout agent devant les autorités compétentes de la Partie d'accueil aux fins de l'instruction. Celles-ci examinent avec bienveillance les demandes des autorités de la Partie d'envoi visant à obtenir la garde de cet agent sur le territoire de la Partie d'accueil jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par la Partie d'accueil.
5. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil avisent sans délai les autorités compétentes de la Partie d'envoi de toute arrestation d'un agent, en précisant les motifs de l'arrestation.
6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes judiciaires et pour la recherche de preuves. Elles s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
7. En cas de poursuite devant les juridictions de la Partie d'accueil, les agents de la Partie d'envoi bénéficient des garanties relatives à un procès équitable. À ce titre, ils bénéficient notamment du droit à :
a) être jugés dans un délai raisonnable et ne pas être soumis à une détention préventive dont la durée et les conditions excèdent les strictes nécessités de la conduite de l'enquête judiciaire par les autorités compétentes de la Partie d'accueil ;
b) être représentés selon leur choix ou être assistés par un avocat dans les conditions prévues par le droit la Partie d'accueil ;
c) bénéficier si nécessaire des services d'un interprète compétent gracieusement fourni par la Partie d'accueil pour les assister tout au long de la procédure et du procès ;
d) communiquer avec un représentant de l'Ambassade de la Partie d'envoi et, lorsque les règles de procédure le permettent, bénéficier de la présence de ce représentant aux débats ;
e) être informés, avant l'audience, des accusations portées contre eux ;
f) être confrontés aux témoins à charge ;
g) ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter si la juridiction de la Partie d'accueil a le pouvoir de les y obliger ;
h) ne pas être poursuivis pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
i) ne pas être condamnés à une peine ou sanction que ne prévoyait pas la loi de la Partie d'accueil au moment où cet acte ou négligence a été commis.
8. En cas de condamnation par les juridictions de la Partie d'accueil d'un agent de la Partie d'envoi, les autorités compétentes de la Partie d'accueil examinent avec bienveillance la demande tendant à ce que la peine de cet agent soit purgée sur le territoire de la Partie d'envoi.
9. Lorsqu'un agent de la Partie d'envoi a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été relaxé, acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Partie.
10. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement, dans le respect des principes fondamentaux de leur droit, les agents auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Si ces infractions sont punies de la peine de mort par la Partie qui exerce sa juridiction, ou d'une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquelles l'un ou l'autre des Parties est partie, la remise par l'autre Partie est subordonnée à l'assurance que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées à leur encontre, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
11. Lorsqu'elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à ce que, dans les cas où elles seraient prévues par leur législation, les peines mentionnées au paragraphe précédent ne soient ni requises ni prononcées à l'égard des agents de l'autre Partie, ou, si elles sont prononcées, qu'elles ne seront pas exécutées.
Article 10
Règlement des dommages
1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des agents de cette Partie, pour les dommages causés à ses propres agents ou à ses propres biens dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord. Cette renonciation vaut également en cas de blessure ou de décès d'un agent d'une Partie.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Les Parties déterminent d'un commun accord l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle, ainsi que le montant de l'indemnisation qui s'y attache.
3. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à la personne ou aux biens d'un tiers est prise en compte en totalité par l'une des Parties, si le dommage lui est exclusivement imputable ; elle revient à parts égales aux deux Parties si le dommage leur est conjointement imputable, ou s'il n'est pas possible d'établir la responsabilité respective de chaque Partie. L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
4. En cas d'action judiciaire engagée par les tiers ou leurs ayants droits, la Partie d'accueil se substitue dans l'instance à la Partie d'envoi. En cas de condamnation définitive au versement d'indemnités, les Parties prennent en charge leur versement selon les modalités citées au paragraphe précédent.