L'article R. 241-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaitre, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 :
« 1° Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les agents de la police municipale agissent sous son autorité dans le cadre prévu au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le responsable du service de la police municipale ;
« 3° Les agents de police municipale individuellement désignés et habilités par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le responsable du service de la police municipale ;
« 4° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-11, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10.
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-10 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.» ;
2° Le II devient le III ;
3° Après le I sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-11, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des données mentionnées au 1° de l'article R. 241-10 :
« 1° Les agents de police municipale affectés dans les postes de commandement ;
« 2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les postes de commandement ;
« 3° Les agents de police municipale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. »