L'article R. 241-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article L. 241-2, les données à caractère personnel et informations suivantes :» ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I du R. 241-12 doivent être en mesure de justifier de ces informations. » ;
3° Au dernier alinéa, la référence au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au I de l'article 6 de la même loi.