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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2022 portant organisation de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2022 portant organisation de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des services du Premier ministre)


Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, doivent être déposées auprès de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée au moins six semaines avant la date fixée pour le premier jour des élections.
Chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste.