Les dispositions de l'article 1er, des 1° et 3° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de chaque conseil d'administration.
Jusqu'à cette date :
1° En cas de vacance d'un siège de titulaire des représentants du personnel, le suppléant est appelé à siéger en qualité de titulaire ;
2° En cas de vacance d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant d'une même organisation syndicale, de nouveaux représentants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir selon les règles prévues, selon le cas, à l'article R. 822-4 ou à l'article R. 822-10 du code de l'éducation.