Les articles R. 7124-1 à R. 7124-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7124-1.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit :
« 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
« 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;
« 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
« 4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
« 5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
« 6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
« 7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
« 8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
« 9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;
« 10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
« Art. R. 7124-2.-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
« Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
« Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
« Art. 7124-3.-Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections. »