I.-L'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, la phrase : « La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré. » est supprimée.
2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :
1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :
-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 6 mètres carrés.
3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 300 litres.
4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C. »
3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :
1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint |
Profil de soutirage |
|||
---|---|---|---|---|
M |
L |
XL |
XXL |
|
Electrique à effet Joule |
36 % |
37 % |
38 % |
40 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.
3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C. »
II.-L'article 1 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé est modifié comme suit :
Au sixième alinéa, après les mots : « la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés », sont ajoutés les mots : « et la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) ».
III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté et s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 1er novembre 2022.