La sous-section unique de la section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 229-127.-Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
« Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-67. »