Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1375 du 28 octobre 2022 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1375 du 28 octobre 2022 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)


L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-I.-Les opérations électorales se déroulent au moyen du vote à l'urne.
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
« Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret.
« Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
« Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
« Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
« II.-Il peut être recouru, après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
« La décision du chef d'établissement indique si le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités.
« III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. »