Après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 avril 1999 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. »