L'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les registres d'immatriculation prévus à l'article 9 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont tenus par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat pour les aéronefs placés sous la responsabilité d'une autorité d'emploi et par l'autorité technique pour les autres aéronefs. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « aux autorités mentionnées à l'article 3 du décret susvisé » sont remplacés par les mots : « aux autorités d'emploi et à l'autorité technique » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le port de la cocarde est réservé aux aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile et aux aéronefs militaires mentionnés au 1°, au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé. » ;
b) Au III, les mots : « article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le mot : « inhabité » est remplacé par les mots : « qui circule sans équipage à bord » ;
b) Au 4°, après les mots : « autorité d'emploi » sont insérés les mots : « pour les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat » ;
c) Au 6°, les mots : « certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol » sont remplacés par les mots : « document de navigabilité » ;
5° La deuxième phrase de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marquages portés par ces aéronefs sont définis respectivement, pour les aéronefs qu'elles exploitent, par les autorités d'emploi et l'autorité technique. »
6° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Aéronefs n'appartenant pas à l'Etat
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 9.-Les aéronefs militaires mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
« L'inscription comprend les mentions suivantes :
« 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
« 2° La date de l'immatriculation ;
« 3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère, aéronef qui circule sans équipage à bord ou aéronef innovant, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
« 4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
« 5° L'exploitant de l'aéronef ;
« 6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.
« Section 2
« Dispositions particulières
« Art. 10.-Les dispositions des articles 5 à 8 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.
« Outre les mentions prévues à l'article 9, l'inscription sur le registre de ces aéronefs mentionne l'indication de l'autorité d'emploi responsable.
« Art. 11.-La demande d'immatriculation des aéronefs militaires mentionnés au a du 2° et au 5° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé est adressée à l'autorité technique.
« Outre les mentions prévues à l'article 9, elle est accompagnée :
« 1° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou, à défaut, justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;
« 2° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
« 3° De la référence ou de la copie du document de navigabilité de l'aéronef ;
« 4° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
« Les dispositions des articles 6 et 7 s'appliquent à ces aéronefs, nonobstant la circonstance qu'ils n'appartiennent pas à l'Etat.
« Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur par l'autorité technique. Le certificat mentionne les éléments énumérés au 1° à 5° de l'article 9.
« Art. 12.-Par dérogation aux articles 1er, 9 et 11, les aéronefs militaires mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé qui font l'objet de conventions ou de marchés se rapportant à un processus de production entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont soumis aux dispositions du présent article.
« I.-Ces aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats.
« II.-Le titulaire d'un marché ou d'une convention se rapportant à un processus de production tient un registre d'immatriculation temporaire pour le compte de l'autorité technique.
« III.-Les marques sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par l'autorité technique. Ces marques peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. Sauf mention explicite portée sur l'autorisation de vol, l'attribution à un aéronef de marques au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de l'autorité technique.
« IV.-Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de l'autorité technique l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :
« 1° Les marques attribuées ;
« 2° Les dates d'attribution et de retrait des marques ;
« 3° Les attestations individuelles de conformité à une définition certifiée ou approuvée pour chaque aéronef ;
« 4° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation ;
« 5° La référence du marché ou de la convention conclu avec l'Etat ;
« 6° L'aérodrome d'attache.
« Art. 13.-Sans préjudice de l'application de l'article 12, lorsque les aéronefs mentionnés au a du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 susvisé sont destinés à un transfert depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une exportation, les dispositions suivantes leur sont en outre applicables :
« 1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :
«-les vols d'essai, de mise au point, de réception, d'instruction et de livraison comportant, le cas échéant, l'intervention des personnels navigants des services officiels français ou étranger concernés comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
«-les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;
«-la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;
« 2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :
«-la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
«-la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final. » ;
7° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. » ;
8° L'annexe 1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Armée de l'air » sont remplacés par les mots : « Armée de l'air et de l'espace » ;
b) Les mots : « Direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises » ;
9° La note (2) de l'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Nom et adresse du propriétaire et de l'autorité d'emploi affectataire et, le cas échéant, du titulaire du marché pour les aéronefs militaires mentionnés au b du 2° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013. »