L'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modifications, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vol des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-“ écart de faible criticité ” : type d'écart de conformité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité applicable à un aéronef qui, après analyse de risques et éventuelle mise en œuvre de mesures d'atténuation par une autorité d'emploi, présente un impact négligeable ou mineur pour la sécurité de l'aéronef, des personnes et des biens ; »
b) Au septième alinéa, après les mots : « type supplémentaire, » sont insérés les mots : « d'un certificat d'équipement, » et après les mots : « une réparation » sont insérés les mots : «, à l'approbation des conditions de vol et à l'obtention d'une autorisation de vol » ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-“ vol de développement ” : vol effectué en vue de tester un nouvel aéronef ou des modifications, de nouveaux concepts de cellule, moteur ou équipement ou de nouvelles techniques d'opération d'un aéronef ; »
d) Au douzième alinéa, après les mots : « certification de type », sont insérés les mots : « et moyennant la prise en compte des limitations éventuellement associées » ;
2° A l'article 8, après les mots : « marché public » sont insérés les mots : « de conception ou » ;
3° L'article 9 est abrogé ;
4° A l'article 10, après le mot : « modification » sont insérés les mots : « ou de réparation » ;
5° A l'article 11, les mots : « Le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à toute inspection » sont remplacés par les mots : « Au titre des essais étatiques de certification, le postulant permet à l'autorité technique d'examiner tout rapport, de procéder ou faire procéder à tout inspection ou audit » ;
6° A l'article 12, avant les mots : « Avant que les essais » sont insérés les mots : « Au titre des essais industriels de certification, et » ;
7° La dernière phrase de l'article 15 est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette reconnaissance des travaux de certification peut faire l'objet d'un accord intergouvernemental. » ;
8° A la deuxième phrase de l'article 16, le mot : « mutuelle » est supprimé ;
9° L'article 17est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la conformité, » sont insérés les mots : « l'ensemble des manuels nécessaires à la conduite du vol, aux conditions d'emploi et les instructions pour le maintien de la navigabilité » ;
b) Au 2°, le mot : « fabrication » est remplacé par le mot : « production » ;
10° Au premier alinéa de l'article 35, après le mot : « être » sont insérés les mots : « classée et » ;
11° L'article 36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également lorsque la modification est apportée à un produit dont le certificat de type a été établi au titre du troisième alinéa de l'article 70. » ;
12° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44.-Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique. Un certificat de type supplémentaire est suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur ou lorsqu'il n'y a plus d'exploitant connu des produits et versions de produits modifiés par ce certificat de type supplémentaire. » ;
13° Après l'article 44, le paragraphe intitulé : « Certificat spécifique d'équipement » est remplacé par le paragraphe intitulé : « Certificat d'équipement » ;
14° Au premier alinéa de l'article 45, le mot : « spécifique » est supprimé ;
15° Au dernier alinéa de l'article 46, après le mot : « technique » sont insérés les mots : « ou d'une attestation de conformité délivrée par l'organisme de production » ;
16° Après le deuxième alinéa de l'article 47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet examen a pour objet de vérifier : » ;
17° Au 1° de l'article 48, les mots : « neuf, modifié » sont remplacés par les mots : « certifié de type neuf, modifié, loué » ;
18° Après l'article 49, il est ajouté un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1.-Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.
« Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord. » ;
19° Après le 2° de l'article 51, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour tout autre vol, lorsqu'un écart de faible criticité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité est constatée par une autorité d'emploi. Une copie de l'autorisation de vol est transmise à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; »
20° L'article 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-L'autorisation de vol mentionnée au 2° bis de l'article 51 précise les modalités selon lesquelles il est mis fin à l'écart de faible criticité. » ;
21° Le dernier alinéa de l'article 56 est remplacé par les deux alinéas suivants :
«-toutes les informations utiles relatives aux emports et tir d'armement prévus, le cas échéant ;
«-les dispositions appliquées en matière de maintien de la navigabilité. » ;
22° L'article 70 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa a référence : « VIII » est remplacée par la référence : « VII » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « spécifique » est supprimé ;
23° Après l'article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
« Art. 72-1.-Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 25 octobre 2022 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République. » ;
24° A l'alinéa 6 de l'annexe 1, le mot : « Type : » est remplacé par les mots : « Type/ Modèle : ».