L'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ;
2° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La surveillance des volailles et autres oiseaux détenus :
Chaque détenteur procède à une surveillance de ses oiseaux pour déceler l'apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres de volailles et autres oiseaux captifs. Il déclare sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de présence du virus de d'influenza aviaire hautement pathogène.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour les troupeaux de plus de 250 oiseaux, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :
-en cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
-toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
-toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations, conformément à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° A l'article 6, les mots : « et dans les zones à risque de diffusion » sont ajoutés au 2° et au 3° ;
4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Mesures particulières relatives aux mouvements de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et de la famille des anatidés entre élevages et pour la remise en nature :
« 1. Lorsque le niveau de risque est “ modéré ”, dans une ou des zones à risque particulier correspondant, soit au lieu d'origine du gibier à plumes, soit au lieu de remise en nature, le préfet subordonne les mouvements de gibiers à plumes entre élevages et pour la remise en nature au respect des conditions suivantes :
«-un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
«-un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
« 2. Lorsque le niveau de risque est “ élevé ”, dans les territoires concernés, le préfet subordonne les mouvements de gibiers à plumes sous réserve du respect des conditions suivantes :
«-un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
«-un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés ;
«-les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des anatidés. » ;
5° Après l'article 13, il est inséré un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis.-Sanctions.
« Sans préjudice des dispositions pénales, tout manquement aux obligations du présent arrêté, sans préjudice de sanction pénale, pourra entrainer la modulation des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
6° L'annexe I est supprimée.