Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 portant augmentation des obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 portant augmentation des obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
I. - Le III de l'article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
« 1° Pour le fioul domestique :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
« b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
« b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
« 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
« b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
« 4° Pour la chaleur et le froid :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 5° Pour l'électricité :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« 7° Pour le gaz naturel :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 221-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
« a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
« b) Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
« c) Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620. »
III. - A l'article R. 221-24, le chiffre : « 288 » est remplacé par le chiffre : « 357 ».