Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
I. - Le III de l'article R. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
« 1° Pour le fioul domestique :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
« b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
« 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
« b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
« 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
« b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
« 4° Pour la chaleur et le froid :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 5° Pour l'électricité :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
« 6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« 7° Pour le gaz naturel :
« a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
« b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 221-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale :
« a) Pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 ;
« b) Pour l'année 2022, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année 2022, multipliée par un coefficient 0,412 ;
« c) Pour les années 2023 à 2025, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,620. »
III. - A l'article R. 221-24, le chiffre : « 288 » est remplacé par le chiffre : « 357 ».