ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE RELATIF À LA RÉDUCTION DES RISQUES GÉOLOGIQUES ET AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE L'INDONÉSIE DANS CE DOMAINE, SIGNÉ À JAKARTA LE 26 MARS 2018
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et le Gouvernement de la République d'Indonésie, d'autre part,
ci-après dénommés individuellement par « Partie » et collectivement les « Parties »,
CONSIDÉRANT la volonté des Parties de développer et de consolider leur coopération bilatérale dans le domaine des risques géologiques, sur la base de principes d'égalité, de réciprocité et de bénéfice mutuel ;
CONSIDÉRANT l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie, fait à Jakarta le 20 septembre 1969 ;
CONSIDÉRANT l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique, fait à Jakarta le 8 mai 1979 ;
SE RÉFÉRANT au protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie relatif à l'évaluation des risques volcaniques en Indonésie, fait à Jakarta le 15 septembre 2006 ;
CONFORMÉMENT aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties, aux politiques et aux procédures en matière de coopération technique internationale et dans le respect de leurs obligations et engagements internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet de coopération
Par le présent accord, les Parties conviennent de promouvoir des activités scientifiques et techniques conjointes en matière de systèmes de surveillance de l'activité volcanique, de formation et de réduction des dangers géologiques en Indonésie.
Article 2
Domaines d'activités
Les Parties conviennent de coopérer au moyen des activités suivantes :
a. contributions à l'amélioration du système de surveillance des volcans indonésiens et études des dangers géologiques en Indonésie ;
b. échanges de scientifiques et d'étudiants entre les Parties ;
c. échange d'informations dans les domaines présentant un intérêt commun pour les Parties ;
d. promotion de la création d'équipes de recherche conjointes ;
e. autres formes de coopération décidées d'un commun accord entre les Parties.
Article 3
Organismes de suivi d'exécution
Les organismes suivants sont chargés de surveiller l'exécution de cette coopération :
1. Pour le Gouvernement de la République française : l'Ambassade de France en Indonésie, en coordination avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
2. Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : l'Agence géologique relevant du ministère de l'Energie et des Ressources minérales.
Article 4
Lieux d'activités
Les activités conjointes réalisées dans le cadre du présent accord s'intéressent en particulier aux volcans des Moluques du Nord ainsi qu'au volcan Merapi (Indonésie). Elles peuvent être étendues à tout autre site par accord mutuel entre les deux Parties.
Article 5
Contributions
Les Parties concernées par le présent accord s'entendent sur leur participation et sur leur contribution dans le champ d'application du présent accord et dans la limite des budgets annuels de fonctionnement courant des administrations concernées par cette coopération. Leur participation revêt les formes suivantes et est en tout état de cause conforme aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties ainsi qu'à leurs obligations et engagements internationaux :
1. Engagements de la Partie française :
a) fournir par l'intermédiaire des spécialistes français, le matériel adéquat pour l'étude des dangers géologiques indonésiens concernés ;
b) participer à l'élaboration d'un système de surveillance de l'activité volcanique capable d'analyser les données géophysiques, géologiques et géochimiques collectées ;
c) s'efforcer d'assister le personnel de la Partie indonésienne impliqué dans cette coopération de manière à faciliter l'octroi des visas requis pour ce personnel afin d'entrer en France et en sortir, le cas échéant ;
d) prendre en charge les dépenses de la Partie française.
2. Engagements de la Partie indonésienne :
a) fournir des spécialistes et des assistants indonésiens pour les activités de terrain. Il s'agit d'homologues des scientifiques français, choisis en fonction du domaine d'activités ;
b) faire le nécessaire pour que les équipes françaises impliquées dans cette coopération obtiennent les autorisations requises pour entrer en Indonésie et en sortir, le cas échéant, ce qui inclut les permis de recherche, de travail et de séjour délivrés par les autorités locales et le Gouvernement indonésien ;
c) prendre en charge les salaires et les dépenses de terrain du personnel de l'Agence de géologie du ministère de l'Energie et des Ressources minérales, lorsque celui-ci effectue un travail sur le terrain et analyse des données en Indonésie dans le cadre du programme convenu entre les Parties ;
d) aider la Partie française à obtenir des exonérations d'impôts et de droits conformément aux législations et aux réglementations fiscales en vigueur en Indonésie.
Article 6
Droits de propriété intellectuelle
Les Parties s'attribuent les droits de propriété intellectuelle et l'utilisation des résultats issus des activités de recherche réalisées au titre du présent accord dans le respect des législations et réglementations nationales en vigueur de celles-ci et de leurs obligations et engagements internationaux. Cette attribution peut faire l'objet d'une convention spécifique entre les Parties.
Article 7
Accord de transfert de matériel
Dans le cas où une activité dans le cadre du présent accord nécessite un transfert de matériel de recherche, ce transfert est prévu préalablement par un accord de transfert de matériel (ATM) spécifique entre les Parties. Ce transfert est réalisé conformément aux législations et aux réglementations nationales en vigueur des Parties et dans le respect de leurs obligations et engagements internationaux.
Article 8
Confidentialité
1. Chaque Partie s'engage à respecter, conformément aux législations et aux réglementations nationales en vigueur des Parties et dans le respect de leurs obligations et engagements internationaux, la confidentialité et le caractère secret des documents, des informations et des autres données reçues de ou fournies directement ou indirectement par l'autre Partie dans le cadre du présent accord.
2. Si l'une des Parties souhaite communiquer des données confidentielles et/ou des données issues des activités réalisées au titre du présent accord à une tierce partie, cette Partie doit obtenir l'accord de l'autre Partie avant de divulguer toute information ; en tout état de cause, tout échange de données ou autres documents et informations est conforme aux législations et réglementations nationales en vigueur des parties ainsi qu'à leurs obligations et engagements internationaux.
3. Les Parties conviennent que les dispositions du présent article demeurent contraignantes après la dénonciation du présent accord.
Article 9
Amendement
Le présent accord peut être modifié à tout moment par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Toute modification prend effet après l'accomplissement par chaque Partie des procédures internes requises et fait partie intégrante du présent accord.
Article 10
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation et/ou la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
Article 11
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord est valable pour une période de trois ans et est automatiquement prorogé pour une période similaire, à moins que l'une des Parties ne souhaite mettre fin à l'accord, en donnant un préavis écrit de six mois à l'autre Partie quant à son intention d'y mettre fin.
3. Toute dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT à Jakarta, le 26 mars 2018, en deux exemplaires originaux en langues française et indonésienne, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Charles Berthonnet
Ambassadeur de France en République d'Indonésie
Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : Rudy Suhendar
Directeur de l'Agence géologique Ministère de l'Energie et des Ressources minérales de la République d'Indonésie