Les articles 12,13,14 et 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Pour apprécier la situation de chaque ménage demandeur au regard du plafond de ressources défini à l'article 9, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature de l'engagement de location.
« Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.
« Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs de 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justifications nécessaires à l'organisme bailleur qui s'assure par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.
« Art. 13.-Chaque personne imposable du ménage produit auprès de l'organisme bailleur, l'avis d'imposition qui lui a été délivré par l'administration fiscale pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année mentionnée à l'article 12, avant la signature de l'engagement de location.
« Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu produisent un avis délivré par l'administration fiscale.
« Art. 14.-Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés aux articles D. 372-9 et D. 372-11 du code de la construction et de l'habitation, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole pour la catégorie “ autres régions ” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat mentionnée à l'article D. 372-11 du même code, en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites mentionnées ci-dessus.
« Art. 15.-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur fournit à tout moment, à la demande du représentant de l'Etat, toute information et tout document nécessaires au plein exercice de ce contrôle. »