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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation)


Les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux sont fixés en fonction de la catégorie de ménage, établie selon le nombre de personnes qui le composent. L'enfant de parents séparés est considéré comme vivant au foyer de l'un et de l'autre parent.
« Ces plafonds de ressources sont ceux applicables en métropole pour la catégorie “ autres régions ” aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, minorés de 10 %.


« Art. 10.-Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.
« Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
« La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Les catégories de ménage mentionnées à l'article 9 sont définies en annexe III. »