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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation)


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-I.-Les limites mentionnées à l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions sont déterminées, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, à la date de la décision favorable de financement, par le résultat de la formule suivante, exprimé en euros :
« 30 389 N + 967 (S + Sa/2 + Sg/2 + Slcr/2)
« où :
« N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
« S est la surface habitable telle que définie à l'article 2 ;
« Sa est la surface des annexes et des varangues et terrasses couvertes non comprises dans S ;
« Sg est la surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en superstructure ;
« Slcr est la surface des locaux collectifs résidentiels, s'il y a lieu ;
« S + Sa/2 + Sg/2 + Slcr/2 est la surface financée (SF) qui est prise en compte à l'article 16 pour calculer le coefficient de structure.
« II.-La surface Sa comprend la surface des annexes et des varangues et terrasses couvertes non comprises dans S, et composées comme suit :
« 1° Les annexes, définies comme les espaces réservés à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre, comprenant :
« a) Les caves et sous-sols ;
« b) Les séchoirs, resserres et celliers extérieurs au logement ou intérieurs lorsque ceux-ci ne sont pas compris dans la surface habitable ;
« c) Les combles et greniers aménageables ;
« d) Dans la limite de 9 mètres carrés, les balcons et terrasses accessibles en étage et aménagés sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ;
« 2° Les varangues et terrasses couvertes non comprises dans S sont comptabilisées dans la limite maximale de 14 mètres carrés, et correspondent aux terrasses couvertes, loggias, vérandas et galeries de bois, caractéristiques de l'architecture des territoires ultramarins ;
« Sont exclus des annexes :
« 1° Les emplacements de stationnement non compris dans la surface des garages Sg ;
« 2° Les couloirs et coursives de desserte collective ;
« 3° Les locaux techniques ou de gestion des déchets ;
« 4° Les marches et cages des escaliers de desserte collective ;
« 5° Les toitures terrasses non accessibles ;
« 6° Les jardins.
« III.-La surface S comprend les surfaces des séchoirs, resserres et celliers intérieurs au logement, lorsque ceux-ci se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Un même traitement intérieur que les autres pièces du logement ;
« 2° La possibilité de fermeture complète par une porte ou une fenêtre ;
« 3° Une même étanchéité et porosité que les autres pièces du logement ;
« 4° Un accès depuis le logement hors varangue ou terrasse couverte.
« IV.-La surface Sg comprend les surfaces de stationnement, d'accès et de circulation soit en sous-sol, soit couverte sous l'emprise du bâtiment ou de structures.
« La surface Sg comprend les surfaces des locaux pour vélos, closes et couvertes, avec un plafonnement de 1 m2 par logement. Ces surfaces peuvent être situées dans le bâtiment d'habitation ou à l'extérieur en structure indépendante.
« V.-Pour les logements foyers, peuvent être intégrées à la surface habitable les surfaces Slcr pour lesquelles des prestations de services sont proposées telles que cuisine commune, salle à manger, salles d'activités, hall d'accueil, buanderie et sanitaires.
« VI.-Le cas échéant, lorsque le logement est équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe II, les assiettes de subvention peuvent être majorées du prix de revient de l'équipement en chauffe-eau solaire, dans la limite de 2 509 € par logement.
« VII.-Le cas échéant, lorsque l'immeuble est équipé d'un ascenseur, les assiettes de subvention peuvent être majorées du coût d'installation, plafonné à 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût des travaux.
« VIII.-Le cas échéant, lorsque le logement est situé à plus de 600 mètres d'altitude et conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe II du présent arrêté, les assiettes de subvention peuvent être majorées de 2 500 € par logement. Cette majoration peut être portée à 4 000 € par logement lorsque le logement est situé à plus de 800 mètres d'altitude.
« IX.-Ces assiettes peuvent également être augmentées par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale dans la limite de l'assiette plafond calculée par l'application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
« X.-Ces limites relatives au calcul de l'assiette sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »