L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-I.-Le prix de revient prévisionnel des logements à usage locatif comprend les éléments suivants :
« 1° La charge foncière ou la charge immobilière dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ;
« 2° Le prix de revient du bâtiment, ou le coût des travaux dans le cas d'opérations d'acquisition-amélioration ainsi que les révisions de prix prévisionnelles afférentes aux travaux ;
« 3° Les honoraires.
« Il est établi à la date de la demande de financement. Il n'est admis qu'une antériorité de trois mois de la date de référence économique des marchés par rapport à la date de dépôt du dossier complet de cette demande.
« II.-La charge foncière ou immobilière comprend :
« 1° Le prix et les frais d'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
« 2° Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain, en particulier démolitions, mouvement des terres, voirie, y compris les frais relatifs à la réalisation et la démolition de voies provisoires de chantier, réseaux divers, y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement. Les travaux relatifs à l'aménagement des abords des bâtiments et des espaces libres, aux plantations, au mobilier urbain notamment, sont également à prendre en compte dans la limite de 4 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux ;
« 3° Le coût des sondages éventuels ;
« 4° La part du coût des fondations qui excède 10 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux, plafonné à 20 % de la même assiette. Sont intégrés dans le coût des fondations :
« a) Tous les travaux de terrassement ou de gros œuvre réalisés soit sous le plancher ou la dalle de rez-de-chaussée pour les immeubles ou les parties d'immeubles sans sous-sol, soit sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou les parties d'immeubles sur sous-sol ;
« b) Toutes les dépenses de terrassement et de reprise en sous-œuvre ou d'étaiement des constructions existantes, mitoyennes ou situées sur le site ;
« 5° Les participations prévues à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme pour la réalisation d'équipements publics, notamment les participations pour raccordement à l'égout ou pour réalisation de parcs publics de stationnement, seule la fraction des coûts qui est en rapport avec les besoins des futurs habitants pouvant ainsi être mise à la charge du constructeur lorsque la capacité des équipements publics programmés excède ces besoins ;
« 6° Les surcoûts de construction résultant de l'adaptation de la structure ou du mode de construction de l'immeuble aux contraintes foncières du site. A ce titre, les surcoûts suivants sont pris en compte dans la limite de 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût total des travaux :
« a) Les surcoûts résultant de la construction sur un terrain clos dont les limites ne peuvent être dépassées pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction ;
« b) Les surcoûts résultant de l'adaptation des structures aux dénivellations du terrain ;
« c) Les surcoûts de construction des logements collectifs réalisés dans les zones de faible ou moyenne séismicité conformément aux règles de calcul des documents techniques unifiés ;
« d) Toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain, notamment la taxe locale d'équipement ;
« e) Le cas échéant, le montant de participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté, les travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés et les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux.
« III.-Le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux comprend les dépenses relatives :
« 1° A la construction, l'aménagement ou l'amélioration, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation et de leurs annexes incorporées ou non, et des locaux pour services collectifs ou à usage commun affectés à la jouissance des logements ;
« 2° Aux fondations, à l'exclusion des surcoûts de fondation qui sont pris en compte dans le cadre de la charge foncière pour la part dépassant 10 % du prix de revient du bâtiment ;
« 3° A la réalisation de tous les équipements nécessaires à usage des locaux d'habitation et annexes, notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunication des antennes de télévision et des surpresseurs éventuels ;
« 4° Au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.
« IV.-Les honoraires comprennent :
« 1° Les frais de direction d'investissement et les frais internes à la maîtrise d'ouvrage ;
« 2° Le coût des études sociales relatives à l'opération et les frais de constitution du volet social du projet des opérations visant à loger ou héberger des personnes en difficulté ;
« 3° Les honoraires des géomètres et les dépenses d'études techniques préalables, telles que relevé ou métré ;
« 4° Les honoraires facturés par un conducteur d'opération externe ;
« 5° Les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux II et III ;
« 6° Les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;
« 7° Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
« 8° Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;
« 9° Le coût ou la rémunération du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ;
« 10° Les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération et ceux découlant de l'utilisation de la méthode Qualitel pour l'appréciation ou la cotation de la qualité des logements ;
« 11° Les frais éventuels afférents à la délivrance des labels de qualité, notamment le label Qualitel, et aux contrôles de qualité correspondants. »