Après le paragraphe 2 de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire relative aux arrêtés du code des assurances, le paragraphe 3 est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives aux majorations légales de rente
« Art. A. 421-4-1.-Il est tenu une comptabilité auxiliaire faisant l'objet d'une troisième section dans les comptes du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et intitulée “ Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes ”.
« Pour cette comptabilité auxiliaire, il est établi :
« a) Une section dans le compte de résultat ;
« b) Des comptes d'actif et de passif spécifiques au bilan ;
« c) Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, un état récapitulatif des placements de la section et la valeur actuelle probable des remboursements de majorations légales stipulés par les organismes d'assurance lors des exercices futurs relativement aux rentes déjà connues et revalorisées.
« Art. A. 421-4-2.-Le passif de cette section est constitué, d'une part, de la réserve liée aux opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes et, d'autre part, des dettes sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance.
« La réserve est dénommée “ réserve spéciale d'amortissement ”.
« L'actif de cette section est constitué des actifs du bilan alloués au financement des majorations légales de rentes et des créances sur remboursement des majorations légales de rentes imputables aux organismes d'assurance. Les actifs alloués au financement des majorations légales de rentes ne peuvent être affectés en représentation d'autres engagements du fonds.
« Art. A. 421-4-3.-Le compte de résultat de la section fait apparaître de manière détaillée le produit de la contribution prévue à l'article L. 421-6-1 du code des assurances, la charge de remboursement des majorations légales de rentes, les frais de gestion et d'administration y afférant. Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation des engagements du fonds pour cette section est intégralement pris en compte dans cette section.
« Art. A. 421-4-4.-Le résultat de cette comptabilité auxiliaire est doté à la réserve spéciale d'amortissement lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve lorsqu'il est débiteur dans la limite d'un solde positif de la réserve.
« Paragraphe 4
« Dispositions relatives aux placements financiers
« Art. A. 421-4-5.-Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.
« Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.
« En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.
« Art. A. 421-4-6.-L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
« Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
« Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
« Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.
« Art. A. 421-4-7.-La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
« 1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
« 2° 6 % pour les actions non cotées ;
« 3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
« 4° 20 % les investissements en immobilier ;
« 5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
« Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
« En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.
« Art. A. 421-4-8.-Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.
« Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.
« Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement. »